[wptab name=’Tanzanie du 3 au 10 avril 2018 – 8 jours / 7 nuits’]

TANZANIE – « LA GRANDE MIGRATION » DU 3 AU 10 AVRIL 2018 – 8 JOURS / 7 NUITS


Ce voyage en Tanzanie, créé sur mesure et adapté à la saison, vous ravira par la richesse de la faune et de la flore de ses parcs mythiques, ses vastes étendues peuplées par l’une des plus importantes concentrations d’animaux sauvages au monde. Du magnifique parc de Tarangire, jusqu’au coeur du cratère du Ngorongoro, en passant par le lac Eyasi, au sud du Serengeti, vous ferez les rencontres inoubliables dans cette Afrique authentique et sauvage. L’un des moments forts de ce programme est sans conteste l’observation de la Grande Migration, le spectacle unique de plus grande transhumance animalière qui soit.

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INFOS PRATIQUES

Langue officielle : Swahili et l’anglais

Monnaie officielle : Le shilling tanzanien

Formalités de police : Passeport valable 6 mois après votre date de retour. Visa obligatoire sauf pour les ressortissants des pays du Commonwealth et des pays scandinaves. Le visa s’obtient à l’ambassade de Tanzanie et coûte environ 50 euros (variable selon le taux de change en vigueur), payables en espèces. Il s’obtient aussi sur place, à l’arrivée dans les aéroports de Dar es-Salaam, Kilimandjaro et Zanzibar, dans les ports de Dar es Salaam, Zanzibar et Kigoma.

Période idéale de voyage : Toute l’année

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SÉJOUR EN ESPAGNE BARCELONE DU 22 AU 25 MAI 2018 – 4 JOURS / 3 NUITS


La capitale de la Catalogne est une ville indubitablement méditerranéenne. Elle l’est non seulement par sa situation géographique, mais aussi et surtout par son histoire, sa tradition et ses influences culturelles. La culture et les arts fleurissent à Barcelone et dans la Catalogne ; la splendeur atteinte par le modernisme en est une des manifestations les plus évidentes. Bien qu’elle vante le gothique et quelques immeubles d’Art Nouveau, ainsi que quelques grands musées, notamment ceux dédiés à Picasso et à l’art Catalan, il s’agit par-dessus tout d’un endroit où il fait bon vivre et où l’on prend plaisir simplement en marchant dans les rues, s’arrêtant dans les bars et cafés en s’imprégnant de son atmosphère. La capitale de la Catalogne est ainsi fière de l’architecte Antoni Gaudí et de ses oeuvres, l’église la Sagrada Família, la Casa Milà ou encore le Parc Güell. Barcelone n’a pas oublié non plus les obsessions d’un Miró ou d’un Tàpies.

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INFOS PRATIQUES

Formalités de police : pour les ressortissants français, Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans ou Passeport en cours de validité.

Pour les autres nationalités, veuillez contacter l’Ambassade d’Espagne: 22, avenue Marceau, 75381 Paris, Cédex 08. Tel 01.44.43.18.00

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ITALIE « LACS ITALIENS & MILAN » DU 11 AU 18 SEPTEMBRE 2018 – 8 JOURS / 7 NUITS


Vous avez rendez-vous avec une Italie entre le bleu du ciel et celui des eaux des grands lacs. Ici le voyageur s’est toujours plu, attardé et parfois installé. Dans la région des lacs, la nature est belle et généreuse. Les premiers contreforts de l’arc de cercle des Alpes au nord de l’Italie sont parsemés de nombreux lacs d’origines glaciaires qui ont été prisés par les voyageurs de tous les temps. Paysages montagnards et méridionaux se reflètent dans les eaux bleues et ce cadre enchanteur est encore rehaussé par d’élégantes villas dans un écrin de merveilleux jardins, dernière touche de l’homme qui peaufine ainsi ces décors de rêves. Alors, laissez-vous porter par la magie des lieux qui exercent sur tous et sans exception, un fantastique pouvoir d’attraction.

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INFOS PRATIQUES

Langue officielle : italien

Monnaie : euro

Formalités de police : pour les ressortissants français, Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans ou Passeport en cours de validité. Pour les autres nationalités, consultez le Consulat d’Italie : 5 Boulevard Emile Augier 75116 Paris – Tél : 01 44 30 47 00

Période idéale de voyage : avril à octobre

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LA BIRMANIE – CIRCUIT CULTUREL DU 16 AU 28 NOVEMBRE 2018 – 13 JOURS / 10 NUITS


La Birmanie, dont le nom a été changé en Myanmar, est constituée par le grand bassin du fleuve Irrawaddy ; c’est le plus étendu des pays de l’Asie du Sud-Est continental. Demeuré fortement rural, le pays semble vivre, aujourd’hui encore, comme au temps où George Orwell écrivait une histoire birmane (Burmese days, 1934), la mainmise des colons anglais ayant été remplacée par celle des autorités locales. Dédiée au bouddhisme, cette religion y a fait fleurir des forêts de pagodes, de stûpas, de temples, … au milieu des forêts de manguiers et de flamboyants. Quant aux Birmans, c’est un peuple unanimement apprécié pour sa gentillesse et son attention de tous les instants.

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INFOS PRATIQUES

Langue officielle : birman

Monnaie officielle : kyat

Formalités de police : Pour les Français, un passeport valable 6 mois après la date de retour et un visa sont obligatoires. Pour les autres nationalités, veuillez contacter le consulat du Myanmar : 60, rue de Courcelles, 75008 Paris. Tel : 01.56.88.15.90

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Conformément à l’article R.211-14 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

Le Groupe Voyages Gallia a souscrit auprès de la compagnie Générali France 7 Boulevard Hausmann 75456 Paris cedex 09 un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 3 811 356 euros

Extrait du Code du Tourisme.

Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10 ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10 ci-après ;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou,à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Voyages Gallia – S.A. au capital de 175 926 euros RCS – SIRET 414 487 959 0010 – IM075100294 – Garantie APST 15 Avenue Carnot 75017 Paris
Compagnie d’assurance GENERALI FRANCE

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